Les listes consensuelles sont-elles constitutionnellement contraires ? L'obligation de l'État
Des voix s'élèvent dans le cadre de la préparation des élections des conseils des entités locales, prévues pour la fin du mois d'avril prochain, en faveur de la conclusion d'accords entre les familles et clans pour agréer une liste consensuelle au sein de l'entité locale; chaque famille au sein de l'entité locale choisissant ses candidats en fonction de ce qui semble correspondre à sa taille démographique ou à son influence liée à la puissance économique, militaire ou autoritaire, plutôt que d'organiser des élections compétitives entre les forces politiques et sociales et le droit des citoyens de choisir entre les programmes.
Ce type de comportement témoigne d'un recul dans la société palestinienne; vers les solidarités tribales "familles et clans" au lieu de l'évolution historique de la vie politique en Palestine durant plus de cent ans depuis la création des partis et des forces politiques et depuis soixante ans depuis le lancement de la révolution palestinienne et depuis trente-deux ans depuis l'établissement de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, fondée sur "la souveraineté de la loi" concrétisée dans la loi fondamentale palestinienne amendée de 2003, et vers un comportement dans la vie publique "l'État" qui se soumet aux exigences des intérêts tribaux au lieu de la concurrence programmatique des partis et des forces sociales civiles, et vers une éducation politique des membres de la société qui contredit les règles et les fondements de l'État démocratique et de la loi établie par l'institution politique en place.
La liste consensuelle qui est promotionnée contrevient au droit des citoyens "individus" de participer à la sélection de leurs représentants au pouvoir "Conseil de l'entité locale" ; en violant les stipulations de l'article 9 de la loi fondamentale, qui prescrit l'égalité des citoyens devant la loi, et les stipulations de l'article 26 de la loi fondamentale qui garantissent aux Palestiniens le droit de participer à la vie politique, individuellement et en groupes, ainsi que le droit, en particulier, "de voter et de se porter candidats lors des élections pour choisir des représentants d'eux qui sont élus par un scrutin général conformément à la loi". De même, les stipulations de l'article 2 du décret-loi n° 23 de l'année 2025 sur les élections des conseils des entités locales et ses amendements stipulent que ce droit est personnel au Palestinien, qui a atteint l'âge de dix-huit ans et résidant dans l'entité locale, pour participer aux élections et se porter candidat pour ceux ayant atteint l'âge de vingt-trois ans conformément aux dispositions des articles précisés pour la candidature et en particulier à l'article 14 qui indique que la candidature sera individuelle dans les conseils villageois et non à travers des listes.
Les accords en cours ne se limitent pas à la violation constitutionnelle et aux règles du droit, mais s'érigent en autorité empêchant les citoyens d'exercer leur droit; en interdisant l'existence de listes électorales concurrentes ou en contraignant les familles à interdire à leurs enfants de se porter candidats aux élections, c'est-à-dire que l'accord accorde à la famille un pouvoir coercitif en remplacement de l'État et de ses institutions, ce qui prive l'État de la légitimité de posséder cette légitimité seule, ou que l'État et ses institutions officielles acceptent, dans ce cas, l'existence d'un partenaire concurrent à elle possédant cette légitimité. Ces accords signalent également l'abandon par les factions nationales et islamiques de leur statut et de l'essence de leur existence; reposant sur l'organisation et l'encadrement des citoyens dans des programmes politiques, sociaux, culturels et économiques, lorsqu'elles approuvent ou parrainent des listes consensuelles au profit des familles et du concept tribal de pouvoir et d'influence dans les entités locales qu'elles occupent.
À mon avis, la violation de la loi par des individus ou des groupes peut se produire. Mais l'obligation de l'État empêche le renoncement à cela de la part de ses institutions; elles sont tenues d'adhérer à l'égalité entre les citoyens stipulée à l'article 9 de la loi fondamentale et de garantir leur droit comme stipulé dans l'article 26 de celle-ci, ainsi que les dispositions du décret-loi n° 23 de l'année 2025 et de ses amendements. Ainsi, l'État en a l'obligation d'organiser des élections dans toutes les entités locales, indépendamment de la présence de listes consensuelles ou concurrentielles, et de s'abstenir d'accepter ce qu'on appelle la certification, en violation de la règle impérative du droit des citoyens de choisir leurs représentants au sein du Conseil de l'entité locale par le biais d'élections. Cela nécessite une révision du décret-loi n° 23 de l'année 2025 en vue d'ajouter un nouveau texte définissant le mécanisme de victoire des personnes et des listes en cas d'absence de listes ou d'un nombre d'individus permettant la concurrence dans les élections locales par l'obtention d'un pourcentage ne devant pas être inférieur à 50 % du nombre d'électeurs inscrits sur le registre électoral de l'entité locale ; afin de garantir le droit des citoyens d'exercer leur droit de vote, tout en étant égaux devant la loi.
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