Commission de rédaction de la constitution... la symbolique, l'invalidité et le refus
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Commission de rédaction de la constitution... la symbolique, l'invalidité et le refus

(1) La symbolique ... et l'invalidité

Le mandat de la Commission de rédaction de la constitution provisoire prend fin le 15 novembre courant conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 4 de l'année 2025, qui stipule que "la Commission est tenue de soumettre le projet de constitution final au président, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret" publié le 16 août 2025.

À mon avis, le président Mahmoud Abbas a voulu accorder trois mois à la Commission de rédaction de la constitution pour que ses travaux se terminent avec la célébration de l'anniversaire de la déclaration de la document d'indépendance, comme une indication symbolique de la continuité de la quête d'indépendance, une direction adoptée par les pères fondateurs en harmonie avec les dates et les significations de leurs symboles, et ils ne laissent rien au hasard ou à une coïncidence non calculée.

La fin de la période de travail de la Commission, en plus de la fin de leur qualité en tant que membres de la Commission de rédaction de la constitution, les transforme en membres d'une commission dont le mandat a expiré, ce qui implique deux choses : premièrement, l'annihilation de la signification symbolique que le président Mahmoud Abbas espérait en recevant le projet de constitution final à la date prévue, coïncidant avec le 37e anniversaire de la déclaration de la document d'indépendance. Selon les déclarations du Dr Ahmed Majdalani au journal Al-Quds, la Commission remettra le projet de constitution le 24 novembre, ce qui dépasse la date indiquée dans le décret présidentiel ; la question ici ne concerne pas des dates ou des règles protocolaires mais plutôt le respect d'un texte législatif en vigueur et impératif.

Deuxièmement, l'invalidité des travaux de la Commission après le 15 novembre courant ; ce qui signifie que l'introduction de tout article, modification ou reformulation de dispositions ou règles dans le texte du projet de constitution est en dehors des délais et de la période légale de mandat des membres de la Commission, et est considéré comme nul et en violation des dispositions de l'article 9 du décret présidentiel ; la législation régissant le travail de la Commission, ses missions, compétences, pouvoirs, et périodes de mandat.

(2) Le refus est un crime

Les discussions indiquent que la Commission de rédaction de la constitution provisoire a adopté un système politique mixte, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 2 du décret présidentiel créant la Commission de rédaction de la constitution et sa référence, qui stipule qu'une "Commission nationale appelée 'Commission de rédaction de la constitution provisoire' est formée pour passer de l'autorité à l'État, chargée de préparer un projet de constitution provisoire, en harmonie avec la document de déclaration d'indépendance et les principes du droit international,... établie les bases constitutionnelles d'un système gouvernemental démocratique fondé sur la souveraineté de la loi, la séparation des pouvoirs et le respect des droits et libertés publiques et leur protection, et travaille pour un transfert pacifique du pouvoir, et accomplit ses tâches et compétences conformément aux dispositions de ce décret".

L'harmonisation avec la document de déclaration d'indépendance, adoptée par le Conseil national palestinien le 15 novembre 1988, exige l'adoption du principe de séparation des pouvoirs qui constitue le système parlementaire ; et la "Commission de rédaction de la constitution" s'oppose ainsi au contrat social qu'a adopté et accepté la société palestinienne dans la document de déclaration d'indépendance, qui a été considéré par la Cour constitutionnelle comme étant au-dessus de la constitution dans sa décision datée du 12/3/2018 dans le cas enregistré n° 5/2017 dans le tableau de la Cour constitutionnelle supérieure n° 2 de l'année 3 judiciaire "interprétation" en affirmant que "la document de déclaration d'indépendance fait partie intégrante du système constitutionnel en Palestine, et même en est la plus haute en importance, suivie par la loi fondamentale...". Selon les dispositions de l'article 41 de la loi de la Cour constitutionnelle, "les décisions de la Cour dans les affaires constitutionnelles et ses décisions d'interprétation sont contraignantes pour toutes les autorités de l'État et pour tout le monde".

La direction de la Commission de rédaction de la constitution ne constitue pas une violation des dispositions du décret présidentiel ou une opposition à la document d'indépendance mais constitue plutôt un refus d'exécuter la décision de la Cour constitutionnelle ; ce qui est un crime décrit à l'article 106 de la loi fondamentale amendée de l'année 2003, stipulant que "les décisions judiciaires sont exécutoires, et le refus de les exécuter ou l'empêchement de leur exécution sous quelque prétexte que ce soit est un crime puni par une peine de prison, et d'éviction de la fonction si le prévenu est un fonctionnaire public ou chargé d'un service public,...".

Cet article exprime l'opinion de son auteur et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Agence de Presse Sada.