Éthique professionnelle des journalistes
Éthique professionnelle des journalistes
La " Déclaration mondiale de l'éthique professionnelle des journalistes " a été adoptée lors de la 30ème Conférence générale (Congrès) de la Fédération internationale des journalistes tenue à Tunis le 12 juin 2019. Cette déclaration est une version révisée de la " Déclaration des principes de la Fédération internationale des journalistes sur l'exercice du journalisme ", adoptée en 1954, connue sous le nom de " Déclaration de Bordeaux ".
Cette déclaration repose sur des textes fondateurs du droit international, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle se compose d'un préambule et de 16 articles énonçant les devoirs et droits des journalistes relatifs à l'éthique de la profession.
L'affirmation de " l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme " portant sur le droit de tous les individus à accéder aux informations et idées est considérée comme un pilier fondamental de la mission professionnelle des journalistes. La responsabilité du journaliste envers le public prime sur toute autre responsabilité, en particulier envers leurs employeurs ou les autorités publiques. Le journalisme est une profession, dont l'exercice nécessite du temps, des ressources et des outils - la disponibilité de ces éléments est essentielle pour garantir son indépendance. Cette déclaration internationale définit les principes de l'exercice professionnel des journalistes dans la recherche, l'édition, la publication, la collecte et le commentaire des informations, ainsi que dans la description des événements à travers divers médias.
1- Le respect de la vérité et du droit du public à connaître cette vérité est la première responsabilité du journaliste.
2- Le journaliste doit toujours défendre les principes de liberté dans l'exercice de ses fonctions et veiller à l'intégrité dans la collecte et la publication des informations, ainsi qu'à défendre le droit à l'expression et à la critique honnête. Il/elle doit clairement faire la distinction entre les informations et les faits, et entre les commentaires et les critiques.
3- Le journaliste doit rapporter les nouvelles et les faits dont il connaît la source originale. Il/elle ne doit pas dissimuler d'informations importantes ni falsifier des documents. Il/elle doit publier fidèlement les déclarations ou d'autres contenus médiatiques publiés par des personnes n'occupant pas de postes publics sur les réseaux sociaux.
4- Le journaliste doit utiliser des moyens justes et équitables pour obtenir des nouvelles, des images, des documents et des données. Il/elle doit s'identifier comme journaliste, et éviter d'utiliser des dispositifs d'enregistrement audio ou des caméras cachées sauf dans les cas où il est impossible d'obtenir les informations qui servent un intérêt public incontestable. Il/elle doit demander des informations librement et enquêter sur tous les faits qui servent l'intérêt général.
5- Le principe de rapidité dans la publication des informations ou des nouvelles urgentes ne doit pas prévaloir sur les principes de vérification des sources ou de donner à la partie/aux parties concernées l'opportunité de répondre.
6- Le journaliste doit faire de son mieux pour corriger toute information publiée qui s'est avérée par la suite inexacte. La correction doit être faite dans un délai raisonnable, de manière explicite, complète et transparente.
7- Le journaliste doit respecter la confidentialité des sources d'informations obtenues dans le cadre de la condition "de ne pas révéler la source".
8- Le journaliste doit respecter la vie privée. Il/elle doit respecter la dignité des personnes mentionnées ou dont les noms figurent dans les rapports, en informant la personne interviewée si l'entretien sera publié. Il/elle doit accorder une attention particulière aux personnes ayant peu ou pas d'expérience dans les entretiens ou les personnes vulnérables.
9- Le journaliste doit s'assurer que les informations et opinions publiées ne contribuent pas à promouvoir la haine et à propager des stéréotypes, et faire tout son possible pour éviter de faciliter la propagation de la discrimination basée sur l'origine ethnique, sociale ou géographique, la race, le genre, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, le handicap, l'opinion politique ou toute autre opinion.
10- Le journaliste reconnaît que les pratiques suivantes constituent un manquement professionnel grave :
• La fraude.
• La déformation des faits.
• La diffamation et la publication de propos injurieux, ainsi que la stigmatisation, des accusations non fondées.
11- Le journaliste doit s'abstenir d'agir en tant qu'agent de la police ou d'autres agences de sécurité. Il/elle doit fournir, sur demande, les informations publiées et diffusées par l'institution journalistique.
12- Le journaliste doit faire preuve de solidarité avec ses collègues, sans renoncer à sa liberté d'enquête, à son devoir d'informer et à son droit de critiquer, de commenter, de se moquer, et à ses choix rédactionnels.
13- Le journaliste ne doit pas utiliser la liberté de la presse pour servir des intérêts autres que ceux de l'information, et s'abstenir de recevoir des avantages déloyaux ou des gains personnels résultant de la publication ou de la rétention d'informations. Il/elle doit éviter, ou mettre fin, à toute situation pouvant créer un conflit d'intérêts en raison de l'exercice de sa profession. Il/elle doit également éviter toute activité représentant de la publicité commerciale ou politique. Il/elle doit s'abstenir d'utiliser des informations internes dans le commerce des actions ou pour influencer le marché.
14- Le journaliste ne doit pas exercer d'activités ou prendre des engagements pouvant menacer son indépendance. Il/elle doit respecter les méthodes de collecte et de publication des informations qu'il/elle a volontairement acceptées et auxquelles il/elle s'est engagé, telles que "non à la publication", ou "sans mentionner la source", ou cacher la source originale, ou "publication interdite avant une date précise", tant que ces engagements sont clairs et incontestables.
15- Les journalistes qui méritent de porter le nom de cette profession ont l'obligation de s'engager sincèrement dans les principes énoncés ci-dessus. Ils/elles ne doivent pas être contraints à des pratiques, ni être amenés à exprimer des opinions contraires à leurs convictions professionnelles et à leur conscience.
16- Les journalistes doivent reconnaître, dans le cadre de l'honneur de la profession et du contexte général du droit national de leur pays, la compétence des organes d'autorégulation de la profession de journaliste, qui doivent être accessibles aux plaintes du public et protégés de toute forme d'interférence, que ce soit de la part des gouvernements ou d'autres parties.